Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-16.625
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 612 F-P+B (troisième moyen) Pourvois n° F 15-16.625 G 15-22.147 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 15-16.625 formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre un arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié chez M. et Mme [F], [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-22.147 formé par la société GMF assurances, société anonyme, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les mêmes six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 15-16.625 et 15-22.147 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] ayant été blessé dans un accident de la circulation, il a assigné la société GMF assurances (l'assureur) en exécution du contrat d'assurance, comportant notamment une garantie conducteur, qu'il avait souscrit auprès d'elle ; Sur les troisièmes moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice au titre des frais de logement adapté à la somme de 443 641,44 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les frais d'aménagement d'un logement adapté au handicap constituent un préjudice propre de la victime, excluant de ce fait toute prétention indemnitaire de la victime pour des frais engagés par des tiers pour l'aménagement de leur logement en vue de l'y l'accueillir ; que l'assureur soutenait que M. [Y] ne pouvait pas être indemnisé des frais d'aménagement déboursés par ses parents ; qu'en décidant que les frais d'aménagement exposés par les parents de la victime constituaient un préjudice personnel directement imputable à l'accident et qui devaient donc être indemnisés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais d'aménagement avaient été déboursés par ses parents et non par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par l'assureur de l'auteur de l'accident constitue un enrichissement patrimonial, qui va au-delà de la réparation du préjudice subi ; que le préjudice lié aux frais de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé sans tenir compte des sommes que la victime aurait de toute façon dû débourser pour se loger, si elle n'avait pas subi de handicap ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d'assurance commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap ; Qu'ayant constaté que M. [Y], qui n'était pas propriétaire de son logement avant l'accident, avait d'abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis, une fois son état consolidé, avait acheté une maison adaptée à son handicap, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche, en a exactement déduit que l'assureur devait le garantir de l'intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécia