Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-16.697
Textes visés
- Article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 623 FS-P+B Pourvoi n° J 15-16.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], assisté de son curateur M. [S] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur, 3°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de son fils [B] [V], 4°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], 5°/ au centre Hospitalier Public du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé centre Hospitalier [Établissement 1], 6°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé (MNH), dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Vannier, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 avril 2001, M. [B] [V], qui circulait à vélo et était alors âgé de treize ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [M], assuré auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; qu'il a été atteint d'une incapacité permanente partielle de 75 % ; que M. [B] [V], assisté de son curateur, a assigné M. [M] et son assureur en indemnisation de ses préjudices ; que M. [S] [V] et Mme [J] [V], ses parents, ainsi que [G] et [P] [V], ses frères, ont assigné M. [M] et son assureur en indemnisation de leurs préjudices par ricochet ; Attendu que l'arrêt énonce que les deux parents de M. [B] [V] ont été placés en arrêt de travail pour maladie à la suite de l'accident ; que M. [S] [V] a repris son poste le 10 juin 2001 tandis que Mme [J] [V] n'a repris un emploi à temps partiel que le 2 octobre 2001 avant de faire valoir ses droits à la retraite ; que la gravité des blessures de l'enfant était de nature à affecter la santé physique et psychique de ses parents durant quelques mois ; que, toutefois, après cette période dont le terme doit être fixé à la fin du mois de juin 2001 au vu des pièces produites, le lien de causalité directe entre l'accident et l'état de santé de Mme [J] [V] nécessitant un arrêt pour maladie n'est pas démontré ; qu'en effet, aucun élément médical ne fait état d'une telle relation de causalité ; que Mme [J] [V] indique dans ses conclusions avoir cessé son travail pour s'occuper de son fils et non en raison de son état de santé ; que, dès lors, les pertes de gains professionnels ou de droits à la retraite subis ultérieurement par elle n'apparaissent pas être la conséquence de la dégradation de son propre état de santé dû à l'accident mais résulter de sa décision d'assister son fils ; que les consorts [V] ayant demandé et obtenu l'indemnisation des besoins du blessé en assistance d'un tiers, l'assureur soutient à bon droit que faire droit en outre à la demande de Mme [J] [V] au titre de ses pertes de revenus professionnels et de retraite, mettrait à sa charge l'obligation d'indemniser doublement la même assistance d'une tierce personne ; qu'il appartient en effet à M. [B] [V], assisté de son curateur, d'embaucher et de rémunérer la tierce personne qui lui apporte son aide, qu'elle soit étrangère à la famille ou un proche ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [V] avait été obligée