Deuxième chambre civile, 14 avril 2016 — 15-17.732
Textes visés
- Article 1384, alinéa 1, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 636 F-P+B Pourvoi n° J 15-17.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ l'association Union motocycliste de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Marne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de la société L'Equité et de l'association Union motocycliste de la Marne, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2015), que le 13 mai 1999, lors d'une compétition de side-car cross organisée par l'Union motocycliste de la Marne (l'UMM), le véhicule conduit par M. [G], assuré par la société L'Equité (l'assureur), a quitté la piste ; que, dans cet accident, M. [D], passager, a été grièvement blessé ; que ce dernier a assigné en réparation de son préjudice corporel M. [G], l'assureur et l'UMM, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Marne ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [G], l'assureur et l'UMM font grief à l'arrêt de déclarer le premier entièrement responsable de l'accident et de le condamner avec l'assureur à payer à M. [D] diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen : 1°/ que le pilote et le passager dit "le singe" d'un side-car cross, l'équipage ou l'unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération française motocyclisme, ont l'un et l'autre sur le side-car en commun les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sans rôle prépondérant du pilote qui ne peut seul durant une compétition contrôler, diriger ou user du side-car ; qu'en considérant néanmoins que le pilote aurait un rôle prépondérant quand celui-ci et le "singe" devaient être considérés comme co-gardiens du side-car, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; 2°/ que le pilote et le "singe" concourent l'un et l'autre à la direction, au contrôle et à l'usage du side-car cross puisque, pour franchir un virage et rester sur la piste, la position et les mouvements du "singe" sur le side-car sont tout aussi actifs et tout aussi déterminants que l'action du pilote ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un side-car cross n'avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager, appelé "le singe", qui formaient un équipage ; que si l'action, acrobatique, du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l'engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d'atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu'il choisissait ; que le pilote pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l'inverse était impossible ; que le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que M. [G] avait été le seul gardien du side-car cross ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. [G], l'assureur et l'UMM font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime doit jouer pour les dommages survenus à l'un des membr