Deuxième chambre civile, 7 avril 2016 — 15-15.438
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° R 15-15.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [D]-[N], prise en la personne de M. [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vulcanulor, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Taw, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Covea risks, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Compagnie AXA France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Crozat Barault Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités, de liquidateur de la société DCM tech, 5°/ à la société Vigie assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [D]-[N], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Covea risks, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que la SCP [D]-[N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vulcanulor, a interjeté appel le 13 mars 2014 d'un jugement que lui avait fait signifier la société Taw le 11 février 2014, en soutenant que cette signification était nulle ; Attendu que pour débouter la SCP [D]-[N], ès qualités, de sa demande d'annulation de l'acte de signification remis à une personne présente au domicile et déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'huissier de justice a précisé dans l'acte qu'aucun des associés de l'étude n'était disponible pour le recevoir lors de la signification ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte en cause ne comportait pas cette mention, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les sociétés Taw, Covea risks, Compagnie AXA France, Vigie assurances et Crozat-Barault-Margot, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [D]-[N] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP [D]-[N], ès qualités de liquidateur de la société Vulcanulor, de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 11 février 2014 et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 13 mars 2014 par la SCP [D]-[N], ès qualités de liquidateur de la société Vulcanulor, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 14 janvier 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne ; que l'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré, soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute