Deuxième chambre civile, 7 avril 2016 — 14-26.090
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° Y 14-26.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], exploitant le Ranch Auberge Hinterberg, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du Conseil de prud'hommes de Colmar du 6 décembre 2010 à la seule somme de 10.000 euros, condamné M. [J] à payer à M. [Q] cette seule somme, déclaré irrecevable la demande de [Q] de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et dit que l'astreinte est définitive ; Aux motifs propres que « Demeure la condamnation de l'employeur à délivrer à M. [Q] une attestation Pôle Emploi portant la mention « licenciement » et un certificat de travail pour la période du 18 mai 2007 au 31 mai 2008 avec la qualité d'aide restauration, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par obligation passé ce délai, qui a désormais un caractère définitif ; Il incombe à M. [J] d'apporter la preuve de l'exécution de ces obligations de faire et de la date à laquelle elles ont été accomplies ; Il ressort d'une lettre que le conseil de M. [Q] lui a adressé le 2 juillet 2012 que l'attestation d'assurance chômage et le certificat de travail rectifiés lui ont été délivrés le 27 juin 2012 ; Ces documents sont conformes au dispositif du jugement du 6 décembre 2010 qui est définitif sur ce point ; En effet, la nouvelle attestation d'assurance chômage comporte la mention « licenciement » ; Le dispositif du jugement du 6 décembre 2010 n'imposait que cette rectification à l'employeur, s'agissant de l'attestation d'assurance chômage ; Il importe peu que le code APE qui y figure soit susceptible d'être erroné dans la mesure où il n'affecte ni la validité de l'attestation d'assurance chômage ni les droits du salarié ; D'autre part, si cette nouvelle attestation d'assurance chômage est manifestement antidatée, cette circonstance n'a pas non plus d'incidence sur sa validité ; La condamnation de l'employeur à payer un arriéré de salaire à M. [Q] n'est pas définitive, la Cour d'appel de Metz, Cour de renvoi, devant trancher cette demande, si bien que l'attestation d'assurance chômage n'avait pas à contenir la mention de ces salaires qui sont contestés et toujours en litige ; Le certificat de travail délivré à M. [Q] est strictement conforme au dispositif du jugement du 6 décembre 2010 en ce qu'il porte les mentions du 18 mai 2007 au 31 mai 2008 avec la qualité d'aide restauration ; Le jugement susvisé n'imposait pas à l'employeur d'y inscrire en outre le préavis ; La Cour constate donc que l'employeur a exécuté les injonctions qui lui avaient été faites le 27 juin 2012 ; M. [Q] n'ayant pas justifié de la date de notification du jugement du 6 décembre 2010, il y a lieu de considérer que l'astreinte a commencé à courir quinze jours après la déclaration d'appel faite le 20 décembre 2010 par l'employeur à l'encontre dudit jugement qui est la date certaine à laquelle la Cour peut se référer pour déterminer la date où il en a eu connaissance ; Les premiers juges n'ayant pas qualifié l'astreinte, elle doit être considérée comme provisoire conformément aux