Première chambre civile, 6 avril 2016 — 15-12.381
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° T 15-12.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [W], 2°/ M. [D] [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 3], contre deux arrêts rendus les 20 février 2014 et 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant au comptable responsable du service des impôts particuliers de Montpellier Sud-Est, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et de l'Hérault et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts [W] et de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts particuliers de Montpellier Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué (Montpellier, 20 février 2014 et 18 décembre 2014), que, le 19 février 1997, M. [W] et Mme [R] ont consenti à leur fils la donation de la nue-propriété d'un immeuble ; qu'estimant cette donation faite en fraude de ses droits, le trésorier de [Localité 1], aux droits de qui se trouve le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Montpellier Sud-Est a, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, assigné les parties à l'acte précité en inopposabilité de celui-ci, après que les donateurs eurent fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1997 ; Attendu que ces derniers et le donataire font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier, qui exerce une action paulienne contre une donation, doit justifier d'une créance certaine en son principe, à la date de cet acte ; que ne revêt pas ce caractère une créance éteinte par l'effet de la prescription ; que la cour d'appel a relevé que les juridictions administratives étaient saisies de la prescription de la dette fiscale antérieure à la donation de 1997 consentie par les consorts [W]-[R] à leur fils ; qu'en énonçant, pour accueillir toutefois l'action paulienne du Trésor public, qu'elle était valablement fondée sur une créance fiscale antérieure à la donation, peu important qu'elle soit ou non prescrite, la prescription n'annulant pas rétroactivement la créance, lors même qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment où elle statuait, la dette fiscale ne pouvait être considérée comme certaine, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 2°/ que le créancier, qui exerce une action paulienne contre une donation, doit justifier d'une créance, certaine en son principe, à la date de cet acte ; qu'une créance fiscale due au titre de l'impôt sur le revenu prend naissance à la date du fait générateur de l'impôt que constitue la distribution des revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un jugement du 1er février 2013 du tribunal administratif de Montpellier, que M. [W] est « déchargé de l'obligation, (…) de payer les sommes (…) correspondant respectivement à des montants d'impôt sur le revenu réclamés à M. [W] et Mme [R] au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et à un montant de taxe d'habitation qui leur est réclamé au titre de l'année 1999 » ; que la cour d'appel a relevé que ce jugement avait fait l'objet d'un appel et que la procédure était pendante devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ; que la cour d'appel a elle-même énoncé que « si ce jugement déclarant cette créance prescrite et déchargeant [P] [W] de son obligation de payer l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997 et la taxe d'habitation de l'année 1999 venait à être confirmé, le comptable du Trésor serait déchu de tous droits et de toute action contre la famille [W] pour tenter de recouvrer cette créance » ; qu'en accueillant néanmoins l'action paulienne du Trésor public, au motif que « même si le Trésor public était déchu du droit de recouvrer sa créance au titre des années 1994 à 1997, cela ne lui interdirait pas pour autant de se prévaloir d'un principe certain de créance antérieurement à la donation l