Première chambre civile, 6 avril 2016 — 15-16.364
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° X 15-16.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Corse rand'eau, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 4], 5°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Corse rand'eau et de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2015), que M. [B] [E] a été victime d'un accident l'ayant laissé paraplégique, lors de la descente de la grande tyrolienne d'un parcours acrobatique dans les arbres exploité par l'association Corse rand'eau (l'association) assurée auprès de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (l'assureur) ; que M. [B] [E], Mme [S] et M. [N] [E], ses parents, et M. [I] [E], son frère, (les consorts [E]) ont assigné l'association et l'assureur, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la Caisse des dépôts et consignations, afin qu'il soit jugé que la première est entièrement responsable de l'accident et condamnée, in solidum avec le deuxième, à indemniser les consorts [E] de leurs préjudices ; Attendu que l'association et l'assureur font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un parc de loisirs proposant un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant des tyroliennes descendantes, activité qui implique un rôle actif de chaque participant, n'est qu'une obligation de moyens, en sorte que l'engagement de sa responsabilité suppose la démonstration d'une faute ; qu'au cas d'espèce, l'association et son assureur soutenaient que M. [B] [E] avait heurté à l'arrivée de la tyrolienne, non pas l'arbre sur lequel était installée la plate-forme, mais la plate-forme elle-même, laquelle était protégée par deux matelas d'une épaisseur de 10 cm chacun, quand l'arbre lui-même n'était protégé que par un seul matelas d'une épaisseur de 10 cm, en sorte que l'installation devait être considérée comme conforme aux normes, et notamment à l'article 8.3.3.2 de la norme XP S 52-902-1 ; qu'en laissant incertain le point de savoir si M. [E] avait heurté l'arbre ou la plate-forme, après avoir rappelé les divergences entre l'expert et les gendarmes sur ce point, et l'impossibilité de le trancher au vu du film projeté à l'audience, tout en retenant néanmoins la responsabilité de l'association pour faute au titre de la méconnaissance de l'article 8.3.3.2 de la norme XP S 52-902-1, qui supposait pourtant que les protections fussent insuffisantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le manquement à une obligation d'information ou de mise en garde ne peut être sanctionné que par la réparation d'une perte de chance, et non par l'indemnisation intégrale du dommage ; qu'au cas d'espèce, en condamnant l'association et l'assureur à la réparation intégrale des dommages subis par M. [B] [E], motif pris de ce que l'association n'avait pas suffisamment alerté M. [E] sur les risques attachés à l'utilisation de la tyrolienne, quand cette faute ne pouvait en toute hypothèse qu'aboutir à l'indemnisation d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'a