Première chambre civile, 6 avril 2016 — 15-12.495
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° S 15-12.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [M], 2°/ M. [P] [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de MM. [M] et [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que, par acte authentique du 31 janvier 2005, intégrant l'offre de prêt du 12 janvier 2005, acceptée par M. [M] et M. [C] (les emprunteurs) le 24 janvier 2005, la Société générale leur a consenti un prêt personnel immobilier, remboursable in fine ; que, le 9 février 2012, les emprunteurs l'ont assignée aux fins d'annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de ce prêt ; Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire leur action prescrite et de les condamner à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acceptation de l'offre de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non-professionnel, de constater l'erreur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l'acceptation de l'offre de prêt que cette dernière contenait toutes les données nécessaires permettant aux emprunteurs de repérer l'erreur ou le vice susceptible d'affecter les stipulations de l'offre et le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si, quoique non-professionnels, ils avaient néanmoins les compétences financières leur permettant de déceler, à la seule lecture de l'offre de prêt, les erreurs entachant le calcul du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, les frais de notaire doivent ainsi être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; que, dans la présente espèce, les emprunteurs faisaient valoir que les frais de notaire n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement constaté que l'offre de prêt, dont elle avait reproduit la teneur, permettait de comprendre les modalités de calcul du taux effectif global, faisant ainsi ressortir que les emprunteurs avaient été mis en mesure de déceler les erreurs par eux alléguées, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le point de départ de la prescription était la date de l'acceptation de l'offre ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté la prescription de l'action en annulation de la stipulation des intérêts contractuels, n'avait pas à répondre à un moyen sans influence sur la solution du litige et, comme tel, inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :