Première chambre civile, 6 avril 2016 — 14-24.904
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10156 F Pourvois n° J 14-24.904 F 14-25.085 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° J 14-24.904 et F 14-25.085 formés par : 1°/ la SCI Madeleine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ Mme [F] [E], épouse [B], 3°/ M. [R] [B], domiciliés tous deux [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SCI Madeleine et de M. et Mme [B], de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 14-24.904 et F 14-25.085 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la SCI Madeleine et M. et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Madeleine et de M. et Mme [B] ; les condamne à payer à la BNP Paribas la somme globale de 2 500 euros et la même somme globale à la BNP Paribas Personal Finance ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits à l'appui des pourvois n° J 14-24.904 et F 14-25.085 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la SCI Madeleine et M. et Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Madeleine et M. et Mme [B] de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts des sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Personal Finance ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que le prêt en cause a été consenti par la BNP-Paribas à une société civile immobilière, constituée par Monsieur et Madame [B] afin d'acquérir un immeuble de deux étages, contenant six appartements tous loués, afin de leur procurer des revenus fonciers à l'instar des deux autres sociétés civiles immobilières constituées par les mêmes associés, à savoir la SCI Saint Joseph, créée le 16 février 2006, et la SCI Saint Jean créée en juillet 2006, ayant toutes les deux pour objet la location de biens immobiliers ; que ce crédit accordé à une personne morale pour générer des revenus fonciers n'est pas soumis aux dispositions des articles L.312-7 et suivants du code de la consommation, de sorte que les appelants ne peuvent pas prétendre au respect du délai de dix jours, ni à la déchéance du droit aux intérêts prévus par l'article L.312-33 du code de la consommation (cf. arrêt, p. 6 § 1) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'une nouvelle offre de prêt a été émise par la BNP Paribas en date du 30 janvier 2007, dont les conditions étaient identiques à la précédente établie le 15 décembre 2006, mais au profit de la SCI Madeleine ; que, s'agissant d'une personne morale, les dispositions des articles L. 312-10 et 12 du code de la consommation n'étant pas applicables, la demande concernant la déchéance du droit des intérêts sera rejetée (cf. jugement, p. 6 § 2 et 3) ; ALORS QUE pour les prêts immobiliers, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue ; que la déchéance du droit aux intérêts est encourue lorsque l'offre n'a pas été donnée dans les formes prescrites par la loi, s'agissant notamment du délai d'acceptation ; que ces dispositions protectrices s'appliquent à toute personne physique ou morale dès lors qu'elle ne souscrit pas le prêt pour l'exercice d'une activité professionnelle ; que la SCI constituée pour des raiso