Première chambre civile, 6 avril 2016 — 14-29.413
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° K 14-29.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GE Money Bank, nouvelle dénomination de GE Capital Bank, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Bergerault Dhalluin Brungs, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Money Bank, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bergerault Dhalluin Brungs, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GE Money Bank aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GE Money Bank ; la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et à la SCP Bergerault Dhalluin Brungs la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GE Money Bank PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt conclu le 31 mars 2006 entre la société GE MONEY BANK et M. [K] [P], substitué en conséquence le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la date d'effet du prêt, et imputé sur le capital les intérêts déjà réglés par M. [K] [P] au-delà du taux d'intérêt légal ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant reproche à la banque de ne pas avoir fait entrer dans les éléments du taux effectif global d'intérêts d'une part les frais de notaire tels qu'évalués à l'offre de prêt immobilier, mais également le surcoût lié au crédit-revolving que la société GB MONEY BANK lui a fait souscrire séparément pour régler les frais de notaire ; que ces frais, évalués à l'offre de prêt de la société GB MONEY BANK à "1,964 % du montant du prêt, étant précisé que seul le notaire peut en indiquer le montant exact", sont par hypothèse déterminables à la date de l'acte de prêt, puisque leur calcul aboutit à un montant de frais de notaire et d'inscription hypothécaire de 2.792,89 €, sur lequel n'a pu que se calquer, même en l'arrondissant à une somme légèrement supérieure, la provision demandée par le notaire pour la réalisation de ses diligences ; qu'en principe ces frais hors droits de mutation devaient donc être inclus dans le calcul du T.E.G ; que peu importe à ce titre l'argumentation de la société GE MONEY BANK selon laquelle les frais de notaire évalués sur le contrat ayant une incidence inférieure à la décimale sur le taux effectif global exprimé ce taux ne saurait être considéré comme erroné en application de l'article R 313-1 du Code de la consommation ; qu'en effet, en l'espèce, la banque apparaît avoir fait souscrire à M. [P] un contrat distinct d'ouverture de crédit en compte à un taux très élevé de plus de 18 %, principalement pour le paiement de frais de notaire (cf pièce 11 de M. [P]) alors que le montant de ces frais aurait dû faire partie des charges du prêt remboursable par paiements échelonnés ; que la banque ne conteste pas dans ses écritures la réalité de ce contrat dont un relevé de compte de 2009 a été versé aux débats devant le Tribunal par M. [P] ; que les charges pesant sur l'appelant et exclues à tort du bénéfice du prêt s'en sont trouvées particulièrement aggravées, dépassant en incidence la décimale de taux d'intérêt visée à l'article R 313-1 du Code de la consommation ; que le caractère erroné du taux effectif global indiqué est donc démontré » (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE les charges liées à la const