Première chambre civile, 6 avril 2016 — 15-14.607

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° N 15-14.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], nom commercial Clinique [Localité 1], 4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la Mutuelle générale éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de Mme [I], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de M. [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [I] de sa demande d'organisation d'une expertise judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [I] fait valoir avec raison que le rapport d'expertise déposé dans le cadre d'une procédure CRCI n'est pas une expertise judiciaire ; que pour ce seul motif, les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas compétence pour en prononcer l'annulation pour violation des dispositions du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, la mission impartie par la CRCI aux experts qu'elle a désignés ne comprenait pas le dépôt d'un pré-rapport et les dires déposés par les parties ont été annexés au rapport ; que ce rapport a été établi au contradictoire des parties, à l'exception de l'ONIAM ; qu'il intègre réponse au dire du 23 novembre 2010 en ce qu'il s'est prononcé sur les conséquences du retard à la mise sous antibiothérapie de Mme [I] lors de son retour à la clinique le 25 août 2009 ; qu'il n'est pas établi que l'absence de ponction avant la mise sous antibiothérapie du 02 septembre et après les radios effectuées entre le 29 et le 30 août a eu des conséquences négatives sur les soins dont elle a bénéficié et sur les séquelles qu'elle conserve ; que versé au dossier, ce rapport peut être rapproché de l'expertise effectuée par le professeur [N], organisée à la demande de Mme [I], pour apprécier le bien fondé de sa demande d'expertise et ce d'autant que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [I] ne reprend pas la demande de nullité de ce rapport développée dans ses moyens ; que si elle est recevable à demander l'organisation d'une expertise judiciaire diligentée sous le contrôle du juge, Mme [I] doit en effet encore démontrer qu'elle est bien fondée à l'obtenir, qu'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ce que la seule circonstance qu'elle fera l'avance des frais ne peut suffire à démontrer ; que recherchant la responsabilité des médecins qui lui ont prodigué leurs soins et de la clinique où elle e été admise, tant pour l'intervention initiale que pour ses suites, il appartient à Mme [I] d'indiquer quelles sont les circonstances qui rendent nécessaires l'expertise, laquelle n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire ; que s'agissant d'une intervention