Première chambre civile, 6 avril 2016 — 15-15.895
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° N 15-15.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Asartis développement, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant au conseil régional de l'ordre des experts-comptables des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Asartis développement, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables des Pays de la Loire ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Asartis développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Asartis développement ; la condamne à payer au conseil régional de l'ordre des experts-comptables des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'association Asartis développement IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association de gestion et de comptabilité Asartis développement à payer au CROEC la somme de 15.063 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011 et débouté l'association de gestion et de comptabilité Asartis développement de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'AGC Asartis soutient que les contributions résultant des articles 7 ter III et 84 de l'ordonnance du 14 septembre 1945 ne sont devenues exigibles que suite au décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expert-comptable et à l'arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ; que ce cependant, l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifié par la loi de finances rectificative de 2009 prévoit d'une part que les AGC sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable, et d'autre part qu'elles sont assujetties à une contribution annuelle fixe et proportionnelle recouvrée par le conseil régional de l'ordre ; que le paragraphe III du même article indique que la contribution fixe « est calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l'ordre pour leurs implantations principales et secondaires », et que la contribution proportionnelle à leur effectif moyen est « similaire à celle acquittée par les membres de l'ordre » ; que par ailleurs, si le paragraphe II de l'article 7ter de l'ordonnance prévoit que « les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par arrêté portant règlement intérieur de l'ordre », il importe de relever que, en application de l'article 60 de l'ordonnance « les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions prévues au III de l'article 7 ter ainsi qu'à l'exercice du contrôle de qualité s'appliquent aux associations de gestion et de comptabilité même si elles ne sont pas membres de l'ordre en application du I du même article » ; qu'il s'en déduit que les articles 44 à 48 de l'arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables relatifs aux cotisations des membres de l'ordre étaient donc applicables dès 2009 aux AGC sans qu'un nouvel arrêté soit nécessaire au sens de l'article premier du code civil et permettaient de déterminer immédiatement le montant et les modalités de recouvrement des contributions auxquelles étaient désormais assujetties les AGC par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009 ; que le caractère liquide et exigible des créances du conseil régional