Deuxième chambre civile, 7 avril 2016 — 15-13.775

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 163 de la loi du 1er juin 1924.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 535 F-P+B Pourvoi n° G 15-13.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société UBS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [R], 2°/ à Mme [B] [X], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société UBS, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [R], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2014), que par ordonnance du 4 juin 2013, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société UBS, l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à M et Mme [R] ; que par une ordonnance du 24 avril 2014, ce même tribunal a ordonné le sursis à la vente forcée immobilière ; que la société UBS a formé un pourvoi contre cette ordonnance ; Attendu que la société UBS fait grief à l'arrêt d'ordonner le sursis à la vente forcée immobilière, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, s'agissant d'une ordonnance d'exécution forcée d'un bien immobilier soumis à la législation civile française applicable dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, les débiteurs qui n'ont pas formé de pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance d'adjudication, ne peuvent saisir l'occasion d'objections et observations concernant le principe même de l'adjudication, pour solliciter le sursis à exécution de cette ordonnance ; que la cour d'appel constate que l'ordonnance d'adjudication du 4 juin 2013 est devenue définitive le 16 juillet suivant, de sorte que le principe de la vente forcée du bien litigieux était acquis et justifiait la procédure d'adjudication engagée par la société UBS ; qu'en affirmant, pour surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'adjudication, qu'elle restait soumise à la condition que la procédure de résiliation soit jugée conforme aux principes essentiels du droit français, dans le cadre de l'action indemnitaire engagée par les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Colmar, quand le principe même de l'adjudication ne pouvait plus être débattu devant le tribunal de l'exécution après que l'ordonnance d'adjudication ait acquis autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'en jugeant néanmoins que l'exécution de l'ordonnance d'adjudication était soumise à la condition que la procédure de résiliation soit jugée conforme aux principes essentiels du droit français, et qu'elle dépendait donc de l'issue de l'action indemnitaire engagée par les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Colmar, pour suspendre l'exécution de l'ordonnance d'adjudication, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 163 de la loi du 1er juin 1924 que des objections concernant la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même peuvent être soulevées après l'ordonnance d'adjudication dès lors qu'elles portent sur des faits qui sont postérieurs au jour où elle a acquis l'autorité de la chose jugée ; Et attendu qu'ayant retenu que la demande de sursis présentée par M. et Mme [R] concernait une action engagée par ces derniers après la date à laquelle l'ordonnance d'adjudication était devenue définitive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu enfin que la cour d'appel, statuant sur un pourvoi formé contre une ordonnance du tribunal d'exécution, compétent pour rechercher si la demande d'exécution immobi