Première chambre civile, 31 mars 2016 — 15-18.117
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° C 15-18.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [R] épouse [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [A] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [R], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [E] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [R] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé que les griefs invoqués par l'épouse n'étaient pas établis ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond se sont fondés sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à Mme [R] une prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, le divorce de M. [A], [U], [M], [G], [E] et de [Q], [X] [R] et, en conséquence, d'AVOIR débouté Madame [Q] [R] épouse [E] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rend intolérable le maintien de la vie commune ; que le premier juge a retenu à l'encontre de Madame [R] un manquement à son obligation de fidélité depuis au moins deux ans et il a considéré que les griefs invoqués par Madame [R] pour soutenir sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 242 du Code civil n'étaient pas établis : isolement social, manque de soutien dans ses activités professionnelles, manquement à l'obligation de contribution aux charges du mariage ; qu'au soutien de son appel, Madame [R] invoque à l'encontre de son époux la violation de son devoir de respect, de son obligation de loyauté et de son obligation de contribution aux charges du mariage ; que, sur la violation du devoir de respect, Madame [R] soutient que son mari l'a obligée à venir dans la région de [Localité 1] en 2002 alors qu'ils vivaient alors à [Localité 6], qu'elle a dû renoncer à ses perspectives de carrière, que Monsieur [E] ne l'a pas soutenue dans ses nouveaux projets professionnels qui ne correspondaient pas à ses capacités et se sont soldés par des échecs en raison de l'attitude dénigrante de son mari et que ce dernier l'a maintenue dans une situation de dépendance sociale et économique ; qu'il l'a contrainte à signer des reconnaissances de dettes chaque fois qu'il lui avançait de l'argent alors qu'il s'agit de sa contribution aux charges du mariage ; que cette attitude s'est poursuivie durant la procédure puisqu'il exige de ne lui remettre qu'en mains propres le chèque de la pension alimentaire pour leur fille ; que Monsieur [E] renvoie au CV de Madame [R] pour dém