Première chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.132

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10133 F Pourvoi n° W 15-14.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 2] (Madagascar), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [J], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ; Aux motifs que, « Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; Considérant que la durée du mariage est de 31 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 26 ans ; que trois enfants sont issus de cette union ; Que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, est la suivante : - [Z] [J] est âgée de 57 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; titulaire d'une maîtrise de droit et diplômée de l'[Établissement 1] de [Localité 6], elle a exercé des activités salariées sauf pendant des périodes d'expatriation liées à la profession de son époux ; son relevé de carrière ne fait état d'aucun trimestre cotisé de 1985 à 1987 et de 1992 à 2000 ; elle indique que les activités qu'elle a pu développer à l'étranger et notamment à Singapour l'ont été à titre bénévole sans que la preuve contraire soit rapportée ; cependant, elle a pu valoriser l'expérience acquise en Asie et sa maîtrise de l'anglais comme en témoigne son CV pour obtenir des emplois rémunérateurs ; elle a ainsi travaillé dans plusieurs cabinets d'avocats d'affaires à [Localité 6] moyennant des salaires élevés de l'ordre de 6.000 à 8.500 euros par mois (Linklaters, Gide, Lefebvre Pelletier, Orrick, Fidal) ; elle a été licenciée de son emploi au sein de la société Fidal selon courrier du 04 juillet 2014 produit seulement par extrait ; [Z] [J] s'abstient de préciser les conséquences financières de ce licenciement, alors qu'elle a perçu dans le cadre de