Première chambre civile, 31 mars 2016 — 15-15.907

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° A 15-15.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de curateur de Mme [J] [B], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [J] [B] et de M. [P], ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [U] [B] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [U] [B] la somme de 1 500 euros et à Mme [J] [B] et M. [P], ès qualités, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E] [B] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que le notaire, pour l'évaluation de la somme de 100.000 frs, devra comparer la valeur des trois lots à l'effet de déterminer s'il y a lieu à réévaluation de la soulte et à défaut retenir un montant en euros correspondant à la somme de 100.000 frs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce que soutient l'appelant, cet acte commande, malgré son intitulé de "Donation-partage", le rapport et la réévaluation de tous les lots ; que de la combinaison de ses différentes clauses, il ressort que les donateurs qui avaient, en 1979, constitué et attribué des lots d'égales valeurs à leurs trois héritiers réservataires, avaient aussi la volonté de "conserver l'égalité en valeur des lots constitués" et ont envisagé une possible variation de cette valeur d'ici leur décès et la nécessité d'une réévaluation, notamment quant à la soulte intégrée dans le lot de M. [E] [B] qui n'était pas payable immédiatement ; qu'ils n'ont pas entendu écarter le rapport des donations, prévoyant au contraire celui-ci par l'insertion d'une clause à cet effet, et sa date, soit la "date du partage" ; que s'ils avaient souhaité, comme le prétend l'appelant, compenser le délai de paiement de la soulte qui lui était imposé, une réévaluation de la somme de 100 000 francs en fonction de l'évolution monétaire ou la stipulation d'un taux d'intérêt auraient suffi ; qu'ils ont prévu un autre mode de calcul de la soulte, en fonction de la valeur des biens donnés, et ont envisagé l'existence d'éventuelles différences de valeur entre les lots (la clause de "Donation d'excédent de lots") qu'ils ont traité alors, non pas comme des donations rapportables, mais comme des donations préciputaires, stipulation de nature à exclure la volonté de figer l'égalité des lots au jour de la donation-partage qui les aurait animés, selon l'appelant ; que dans ces conditions, l'évaluation de la soulte ne peut intervenir que dans le cadre d'un rapport et d'un rapport concernant les trois lots, sauf à compromettre l'égalité voulue par les donateurs ; que l'existence de la clause de rapport n'est incompatible ni avec les termes de la formule de calcul de la soulte ni avec ceux de la clause de donation d'excédent de lots ; que M. [E] [B] ne peut soutenir que les biens qui lui ont été attribués doivent lui rester acquis pour leur valeur en 1979 alors que ceux attribués à ses frère et soeur devraient être évalués à la date du partage dans le seul but de majorer la soulte lui revenant ; que cette interprétation de l'acte conduirait à lui octroyer un avantage certain, alors que ledit acte ne comporte aucune clause manifestant la volonté des donateurs de le favoriser ; que le calcul de la soulte lui revenant ne peut donc résulter que de la