Première chambre civile, 31 mars 2016 — 15-16.004

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° F 15-16.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [R], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [R], de la SCP Boulloche, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats la pièce n° 154 communiqué par Madame [R] - AU MOTIF QUE l'époux soutient que l'appelante a obtenu par fraude l'offre de prêt destinée à la SCI Galuchat, dont leur fille est la gérante, et sollicite que cette pièce soit écartée des débats. Aux termes des dispositions de l'article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par fraude. Le courrier étant adressé à une SCI dans laquelle Mme [R] n'est pas associée, c'est par fraude que cette dernière a ouvert ce pli qui ne lui était pas destiné. La pièce litigieuse, sera, dès lors, écartée des débats. - ALORS QUE D'UNE PART en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que si celui-ci a été obtenu par violence ou fraude ; qu'en relevant, pour juger que l'offre de prêt destinée à la SCI GALUCHAT dont la fille des époux [Q] était la gérante, avait été obtenue par un procédé frauduleux et l'écarter des débats, que le courrier était adressé à une SCI dans laquelle l'exposante, qui avait ouvert le pli qui ne lui était pas adressé, n'était pas associée, cependant que cette circonstance était impropre à caractériser la fraude justifiant d'écarter un élément de preuve en matière de divorce, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard des articles 259 et 259-2 du code civil ; - ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état de cause, Monsieur [Q], à qui incombait la charge de la preuve de la fraude, avait lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel (p 4 B) que le document litigieux avait été adressé par erreur par la Banque Populaire Atlantique à l'ancien domicile conjugal ; qu'il en résultait que l'obtention de cette pièce par l'exposante n'était donc pas manifestement frauduleuse ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter des débats cette pièce, qu'elle avait été obtenue frauduleusement, Madame [Q] ayant ouvert le pli qui ne lui était pas destiné, sans examiner les circonstances par lesquelles Madame [Q] avait eu accès à cette pièce qui avait été directement adressée à l'ancien domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 259 et 259-2 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [R] un capital qu'il a limité à la somme de 600.000 €, net de droit d'enregistrement, à titre de prestation compensatoire. - AU MOTIF QUE avant dire droit sur la prestation compensatoire l'appelante sollicite une expertise aux fins de déterminer les revenus de l'époux, de dresser un inventaire du patrimoine des époux, de dire les fonctions assumées par elle dans les sociétés de M. [Q] et les salaires qu'elle aurait dû percevoir. Il sera rappelé que M. [Q] est actionnaire majoritaire (99%) de la SA Financière Arphie, société holding,