Première chambre civile, 31 mars 2016 — 15-16.719
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° G 15-16.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 201 500 euros la valeur du terrain nu et à la somme de 206 000 euros la valeur de la construction seule, et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur [G] [K] à payer à Madame [P] [O] la somme de 103 000 euros, AUX MOTIFS QUE « C'est à juste titre que le premier juge a estimé que les estimations réalisées par l'expert peuvent être retenues et le rapport d'expertise entériné en ce qu'il a fixé la valeur du terrain seul à 201.500 euros, la valeur de la construction seule à 206.000 euros. En effet : l'expert a relevé que l'immeuble figure au registre du cadastre de la commune d'[Localité 2] pour une contenance de 10a 54ca, que selon le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 12 octobre 1999 et pris dans sa dernière modification approuvée le 15 mars 2007, il se trouve en zone UD soit "Zone d'extension récente de la Ville et du hameau de [Localité 1], construite en ordre discontinu, a vocation principale d'habitat pavillonnaire", les terrains ne pouvant être divisés qu'en cas de superficie de 700 m2, avec emprise au sol de 30 % pour le cas général, la hauteur maximale des constructions étant de 6 m à l'égout, stationnement de 2 places par logement hors de la voie publique, et un coefficient d'occupation des sols de 0,30, que le terrain dispose d'une façade sur rue d'environ 17,29 m orientée au nord-est, est d'un seul tenant et de forme régulière, que la construction est une maison de type R et comble aménagé sur sous-sol total avec cuisine de 9,55 m2 aménagée, un séjour de 33,60 m2 et hauteur sous plafond de 2,61 m avec une porte-fenêtre et deux fenêtres sur l'arrière et une porte-fenêtre côté rue soit avec la lumière du jour pénétrant par deux côtes, une salle de bain de 5,12 m2 a réaménager mais avec fenêtre, des toilettes séparées, un palier éclairé par un châssis de toiture, trois chambres dont deux de plus de 10 m2, outre une pièce de 5,25 m2 aménageable en salle de bain, un garage pouvant accueillir deux voitures, la surface totale habitable de la maison étant arrêtée par cet expert à 118 m2, outre le sous-sol et l'extension et la surface avec dimensions prises hors les murs (SDHOP) étant estimée à 189 m2, l'immeuble recevant l'eau, l'électricité, étant équipé d'un chauffage électrique et étant raccordé au tout à l'égout, les façades et le toit ayant besoin d'un nettoyage. L'expert a ensuite considéré les éléments de vétusté et rappels à bon escient que l'expertise immobilière n'est pas une science exacte, qu'il serait vain de prétendre que la valeur vénale ou locative d'un immeuble est le prix certain auquel il se vendra ou trouvera preneur et que tout au plus l'expert parviendra en toute honnêteté et objectivité à cerner cette valeur en recourant à des méthodes appropriées et reconnues. Et il a attiré l'attention des parties sur le fait que la prise en compte de toutes les considérations nécessiterait une somme de recherches et de calculs dont l'importance en définitive représenterait pour elles un coût démesuré et certainement pas en rapport avec le gain de précision susceptible