Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.935

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382 du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° U 15-14.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/03155 rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France (la caisse) a, au motif qu'il était intervenu en fraude, annulé le 12 janvier 2012 le rachat de seize trimestres d'assurance vieillesse effectué le 19 mars 2007 par M. [G] (l'assuré) qui a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour retenir une faute de la caisse et allouer, en réparation, une certaine somme à l'assuré, l'arrêt énonce que celle-ci a mis près de cinq ans à réaliser qu'une fraude avait été commise ; que, certes, elle a dû traiter plus de 100 000 dossiers de la nature de celui de l'assuré, mais, qu'outre le délai qui vient d'être rappelé, il faut souligner que, selon les éléments de la procédure, le dossier avait été traité par un employé, dont elle se doutait, dès avant l'audition de l'assuré par les contrôleurs de ses services, qu'il était à l'origine d'une fraude massive à son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune faute ne pouvait résulter du délai mis par l'organisme social à détecter une fraude ou une inexactitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse de mutualité sociale d'Ile-de-France à payer à M. [L] [G] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute commise par cette caisse dans la gestion du dossier de l'intéressé, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande indemnitaire de M. [G] ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Île-de-France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G]. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CMSA d'Ile-de-France ayant implicitement rejeté la demande de monsieur [G] d'infirmer la décision de la caisse, en date du 19 janvier 2012, d'annuler la régularisation de cotisations arriérées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « […] en tout état de cause, ce qu