Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-16.735
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° A 15-16.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [J], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [J] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ; Attendu selon ce texte, applicable sur ce point dès sa publication, que la rente allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée en partie par un capital, sans que la présentation de la demande de conversion soit soumise à une condition de délai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail le 17 janvier 1991, Mme [J] a sollicité, le 2 août 2010, la conversion partielle en capital de la rente accident du travail qui lui avait été allouée ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] (la caisse) lui ayant opposé un refus, Mme [J] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'en application de l'article 3 du décret du 2 février 2006, pris en application de l'article L. 434-3, Mme [J] ne pouvait plus prétendre à la conversion partielle puisqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable était expiré ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant lui-même confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM du 8 décembre 2010, qui avait rejeté le recours introduit par Mme [J] pour contester la décision de l'organisme social de refuser le remplacement partiel par un capital de la pension allouée à l'intéressée en tant que victime d'un accident du travail ; Aux motifs que « pour justifier de son refus, la Caisse a rappelé que, tant le décret du [sic] que le décret du 2 février 2006, imposaient aux bénéficiaires d'une rente "accident du travail" un délai pour demander le rachat partiel de leur rente, et que le point de départ de ce délai était la date de consolidation de l'accident ; qu'elle a fait valoir que dans le cas de Mme [J], la date de consolidation était le 30 juin 1992, et qu'elle avait déposé la demande de rachat le 2 août 2010 soit postérieurement au 30 juin 1998, date d'expiration du