Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-12.364

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° Z 15-12.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Établissement 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du mois de juin 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société [Établissement 1] (l'employeur) divers chefs de redressement et des observations pour l'avenir ; que, contestant les chefs de redressement relatifs à la prise en charge de dépenses de santé (frais médicaux et paramédicaux) et des frais de déplacement pour rendez-vous médicaux, exposés par des salariés, footballeurs professionnels, ainsi que l'observation pour l'avenir relative à l'assujettissement et à l'affiliation des médecins intervenant pour le club sportif, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter le recours dirigé contre les chefs de redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que les frais médicaux et/ou paramédicaux engagés par un club sportif à destination des sportifs professionnels qu'il emploie, sont des soins indispensables et nécessaires au maintien du niveau de performance optimale des sportifs et s'analysent en des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction des sportifs professionnels, qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leur fonction ; que tel est en particulier le cas des soins de pédicurie réalisés par des podologues et des soins d'ostéopathie dispensés à des joueurs de football professionnels ; qu'en décidant que les frais engagés à ces titres devaient être qualifiés d'avantages en nature et non de frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 2°/ que les soins de pédicurie réalisés par des podologues comme les soins d'ostéopathie dispensés à des joueurs de football professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction des sportifs professionnels, qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leur fonction ; que le caractère de charge spéciale inhérente à la fonction du salarié résulte notamment de ce que les frais sont engagés par l'employeur dans son intérêt afin de pérenniser un niveau de performance stable et optimal des sportifs ; que la cour d'appel a constaté que les soins litigieux étaient délivrés aux joueurs de football professionnels afin d'optimiser leurs capacités physiques et donc leurs performances sportives, et ce tant dans leur intérêt que dans celui de leur employeur ; qu'en décidant que les sportifs devaient les assumer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article L. 242-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 3°/ que constituent également des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction des sportifs professionnels, qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leur fonction, les frais de déplacement engagés pour se rendre au lieu de rendez-vous de spécialistes médicaux traitant de certaines pathologies propres aux sportifs professionnels ; qu'en ret