Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.683
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° V 15-14.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Warner Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], 3°/ à l'Agessa, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Warner Music France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 243-59 du du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a adressé à la société Emi Music France, aux droits de laquelle vient la société Warner Music France, le 18 janvier 2008, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement et une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt rejette le recours après avoir constaté que que, pour décider du redressement, l'URSSAF avait pris en compte des renseignements recueillis auprès de l'AGESSA qui lui avaient été communiqués les 23 octobre 2007 et 18 mars 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas été obtenus auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 22 janvier 2015, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE le redressement ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Warner Music France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Warner Music France à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant maintenu le redressement opéré au titre des droits d'auteur ; AUX MOTIFS QUE la lettre d'observation de l'Urssaf du 18 janvier 2008 contenait toutes les informations permettant à la société Emi Music France de connaître avec précision les points susceptibles de donner lieu à un redressement et les raisons le justifiant ; que la société était informée du redressement envisagé concernant les droits d'auteur versés à un certain nombre de personnes clairement identifiées et a eu connaissance des bases du redressement ainsi que des textes de référence ; qu'elle a d'ailleurs formulé le 20 février 2008 une réponse argumentée aux observations de l'Urssaf qui y a ensuite répondu par lettre du 25 avril 2008 avant de procéder au recouvrement des cotisations ; qu'il a donc été satisfait aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'étant seul à l'origine du contrôle, l'organisme de recouvrement n'était