Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.780

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° A 15-14.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de l'URSAFF Paris Région parisienne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (la société) plusieurs chefs de redressement ; que celle-ci a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la cour d'appel valide le chef de redressement n° 5, relatif aux rémunérations perçues par MM. [V] et [F] au titre de leurs fonctions exercées au sein de la société de droit américain LVMH Inc., sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'elle ne pouvait être débitrice de cotisations afférentes aux rémunérations versées aux Etats-Unis par cette filiale, en contrepartie de l'activité qu'ils exerçaient pour celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le chef de redressement n° 5 et condamne la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 263 287 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'URSSAF d'ÎLE-DE-FRANCE recevable et bien fondé en son appel, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, et d'AVOIR condamné la Société LVMH à payer à l'URSSAF D'ILE FRANCE la somme de 263.287 euros au titre des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « sur le chef de redressement n° 5 tenant aux rémunérations non soumises à cotisations, Considérant les dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'assujettissement au régime général français de toute personne travaillant sur le territoire national n'est écarté que si une règle dérogatoire trouve application en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ; Considérant les dispositions de l'accord de sécurité socia