Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 14-26.988
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 480 FS-D Pourvoi n° Z 14-26.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Contifibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'Ardèche, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Laurans, Cadiot, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Belfort, Burkel, conseillers, Mmes Moreau, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Contifibre, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle de la société Contifibre (la société) opéré par l'URSSAF de l'Ardèche, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), portant sur les années 2007 à 2009, celle-ci a procédé à un redressement au titre de la réduction des cotisations sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi spéciale déroge à la loi générale ; que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il vient préciser que l'assiette de la réduction prévue à l'article L. 241-13 dudit code s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, a le caractère d'un texte spécial ; qu'en faisant primer les dispositions de l'article L. 241-13 III sur celles de l'article L. 241-15 qui en précisent la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble le principe susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée du travail (…) inscrite à leur contrat de travail ; que les contrats de travail des salariés de la société Contifibre fixent la durée du travail à 150,80 heures par mois quand la durée légale du travail est de 151,67 heures ; qu'en prenant en compte, pour corriger le montant du salaire minimum de croissance, le temps de travail effectif réalisé par les salariés et non la durée du travail inscrite au contrat, la cour d'appel a violé l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi en l'espèce que la rémunération des salariés de la société est calculée sur une base de 32,63 heures de travail effectif ; que les salariés ne sont donc pas rémunérés sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, durée légale du travail définie à l'article L. 3121-10 du code du travail et par conséquent, le montant mensuel du Smic retenu au numérateur de la formule de calcul telle qu'elle résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale doit être corrigé à proportion de la durée réellement effectuée rapportée à la durée légale ; que rapportée au mois, la durée du travail réellement effectuée est de 141,30 heures et le Smic doit être pondéré en conséquence de cette durée ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les heures de travail effectivement réalisées devaient être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contifibre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Contifibre et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ; Ains