Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-12.801
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° Z 15-12.801 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ambulances Patrick, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société [M], prise en qualité de liquidateur, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [Z] [Z], domicilié SCP [Z], [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ambulances Patrick, 4°/ à M. [M] [M], domicilié société [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Patrick, 5°/ à l'ARS Provence-Alpes-Corse, anciennement DRASS, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 juin 2014), que la caisse centrale primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont elle a été victime le 28 novembre 2007, Mme [E] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter celle-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la preuve du caractère professionnel de l'accident n'était pas rapportée, cependant que l'employeur ne le contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable se trouvant à l'origine de l'accident, en soulevant d'office un moyen de droit tiré de l'absence de preuve de sa nature d'accident du travail sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; qu'ensuite, il résulte des pièces de la procédure qu'en réplique aux écritures de l'employeur qui se prévalait de l'absence de pièce de nature à démontrer la survenance de l'accident dans les circonstances décrites par la salariée, cette dernière soutenait qu'il ne saurait être valablement contesté que l'accident dont elle avait été victime s'était déroulé dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée ce jour-là ; qu'il en résulte que, le moyen étant dans le débat, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, retenir que la certitude des faits invoqués n'était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, de sorte que la recherche des éléments constitutifs de la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur devenait sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur l'autre branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, re