Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.222
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° U 15-14.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Glaxosmithkline, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; L'URSSAF d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié, le 12 septembre 2007, à la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) un redressement réintégrant dans l'assiette de la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, un montant de dépenses publicitaires et de taxes afférentes aux salaires puis, le 14 novembre 2007, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, sauf à le rectifier du chef de la réintégration des taxes salariales, alors, selon le moyen : 1°/ qu' il appartient à l'URSSAF qui prétend inclure le coût de documents publicitaires dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments de prouver que ces documents mentionnent « une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique» ; qu'en retenant au contraire qu'il appartenait au laboratoire GSK d'établir que les sommes réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette de cette contribution ne concernaient pas de tels produit, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 245-2 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en faisant peser sur la société Laboratoires GSK une preuve impossible, la plaçant dans une situation de net désavantage par rapport à l'URSSAF, en contradiction avec le principe d'égalité des armes, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 14 de la même convention ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les rémunération et charges, les remboursements de frais, et des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique remboursable ou agréée y est mentionnée, l'arrêt retient que l'URSSAF peut légitimement revendiquer que l'intégration dans l'assiette de la contribution est le principe et qu'il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires ; que la référence du contrôleur à des factures de dépenses publicitaires non incluses dans l'assiette est suffisante sans qu'il soit besoin de produire des photographies des objets afférents à ces dépenses; que la société ne conteste pas que ces factures aient été répertoriées dans la comptabilité analytique de la société ; que la lettre d'observations indique les supports publicitaires tels que règles, calendriers, livres, CD roms, affiches et qu'il n'a