Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.448

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° Q 15-14.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (accident du travail - maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par décision du 19 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a fixé à 85 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 avril 2007 ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de majoration pour tierce personne, l'arrêt retient l'absence de saisine par M. [Y] de la juridiction de première instance de cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les termes mêmes du jugement, M. [Y] avait saisi le tribunal d'une telle demande de majoration, la Cour nationale en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de majoration pour tierce personne, l'arrêt retient l'absence de décision de la caisse sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse, dans sa décision du 19 juillet 2011, dénuée d'ambiguïté, avait décidé que cette majoration ne serait pas indemnisée, la Cour nationale en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de majoration pour tierce personne, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de majoration pour tierce personne formée par Monsieur [Y]; AUX MOTIFS QUE « Lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait valoir que le médecin conseil n'a pas relevé d'état antérieur pour minimiser le taux. Elle considère que le taux de 98 % correspond aux séquelles présentées, et qu'il laisse la possibilité d'augmenter le taux en cas d'aggravation. Elle indique qu'il n'y a jamais eu de demande de majoration de tierce personne déposée auprès de la caisse. Elle relève qu'elle n'a ainsi pas pu étudier la recevabilité de la demande au regard des conditions administratives et médicales. (…) Sur la demande de majoration tie