Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-15.898
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° R 15-15.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Eric Comte travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Manpower France, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eric Comte travaux publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Manpower France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [N] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2015), que salarié de la société Manpower France (la société), mis à disposition de la société Eric Comte travaux publics (l'entreprise utilisatrice), victime d'un accident, le 7 avril 2008, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle, M. [N] a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que la société Manpower France fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement son action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; Mais attendu que l'arrêt retient que la mission de conduite de mini-pelle, pelle, travaux de VRD, pose de canalisations et tâches annexes, confiée au salarié l'exposait à des risques particuliers, justifiant de le faire bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ; que cette formation incombait autant à l'entreprise utilisatrice qu'à l'entreprise de travail temporaire et pouvait être dispensée en tous lieux ; que l'accident est dû non seulement au non-respect des mesures de sécurité sur le sol mais également à l'absence de formation du salarié ; que le stage de formation pour « le perfectionnement CACES engin de chantier catégorie 1-2 et 4 suivi par le salarié du 12 novembre 2007 au 16 novembre 2007 » ne suffit pas à exonérer la société de toute faute, cette formation concernant la conduite d'engins et non la pose de canalisations ni les mesures de sécurité à prendre en cas de pose de canalisations au fond des tranchées ; Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'accident litigieux était imputable aux fautes tant de l'entreprise utilisatrice que de la société et laisser à celle-ci une part de responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à la société Eric Comte travaux publics la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit y avoir lieu à partager la responsabilité par moitié entre la société Eric Comte Travaux Publics, entreprise utilisatrice, et la société Manpower, employeur de M. [N] et d'avoir, en conséquence, dit que la société Eric Comte Travaux Publics devra relever et garantir la société Manpower de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; AUX MOTIFS QUE « Sur le recours en garantie de la société MANPOWER à l'encontre de la