Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-15.954

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° B 15-15.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adecco, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Direction de la sécurité sociale, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y], salarié de la société Adecco, entreprise de travail temporaire (la société), a déclaré le 20 juillet 2009 un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que, contestant l'opposabilité de la décision prise par la caisse, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés par l'envoi du seul questionnaire au salarié, de sorte qu'elle se devait d'envoyer un autre questionnaire à l'employeur, conformément à l'obligation qui pèse sur elle par application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société ADECCO ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'employeur est une société d'intérim et que dans ce cas, il est plus judicieux de procéder à une enquête auprès de l'entreprise utilisatrice dès lors que l'employeur n'est pas nécessairement en mesure d'attester précisément par des constations personnelles des conditions de travail du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice au moment de l'accident, il n'en demeure pas moins que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés par l'envoi du seul questionnaire au salarié de sorte qu'elle se devait d'envoyer un autre questionnaire à l'employeur conformément à l'obligation qui pèse sur elle par application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que cette omission pendant la phase d'instruction du dossier caractérise un manquement de la caisse primaire d'assurance maladie au principe de