Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.265

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° R 15-14.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D] [X], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Polyfilms, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, département des affaires juridiques, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au cabinet Chevalier, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SMJ, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le cabinet Chevalier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2015), que M. [U], salarié de la société Polyfilms, représentée par son liquidateur judiciaire, la société SMJ, a été victime, le 18 février 2005, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; qu'après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [U] a saisi aux fins d'indemnisation de son préjudice une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée au titre de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'aléa quant à la survenance de l'événement favorable qui n'a pu advenir du fait de l'accident, le préjudice subi par la victime du fait de cet accident doit être indemnisé dans son intégralité ; qu'en jugeant que M. [U] n'aurait droit qu'à l'indemnisation partielle de son préjudice lié à sa perte de promotion professionnelle, après avoir constaté que « les attestations établissent que M. [U] suivait, lors de la survenue de l'accident du travail, une formation de six mois à l'issue de laquelle il aurait pris des fonctions de chef de ligne, mieux rémunérées, en septembre 2005 », d'où il résultait que l'accident du 18 février 2005 l'avait privé de cette promotion et avait donc créé un risque qui s'était réalisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs, indemnisé par la rente ; Et attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'indemnisation de la perte d'une chance de promotion ne pouvait recouvrir la perte de salaire, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de M. [U] de percevoir l'intégralité du salaire différentiel de septembre 2005 jusqu'à son licenciement économique ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel, alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice correspondant au coût de l'intervention d'un jardinier professionnel pour effectuer les travaux lourds de jardinage que les séquelles de l'accident ne permettent plus à M. [U] d'effectuer est distinct du préjudice extrapatrimonial d'agrément et du préjudice réparé par la rente qui lui est versée par la caisse primaire d'assurance mala