Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-11.401

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° C 15-11.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gravières de Martres établissements Saboulard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, service contentieux, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de la Haute-Garonne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Gravières de Martres établissements Saboulard, de la SCP Delvolvé, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Gravière de Martres établissements Saboulard (la société) pour travail dissimulé, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a notifié à celle-ci un redressement, puis une mise en demeure le 26 mai 2005 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en invoquant la nullité des opérations de contrôle et la prescription de l'action en recouvrement ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, l'arrêt énonce que la lettre d'observations et la mise en demeure ne pouvant être annulées, le moyen tiré de la prescription est sans portée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en recouvrement engagée par l'URSSAF n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations de retard exercée par l'URSSAF, l'arrêt rendu le 5 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Gravières de Martres établissements Saboulard. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir déduite, par la Société Etablissements Saboulard, de la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF de Midi-Pyrénées et condamné la Société Etablissements Saboulard à régler à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 299 481 € ; AUX MOTIFS QUE "la lettre d'observations et la mise en demeure ne pouvant être annulées, le moyen tiré de la prescription est sans portée" (arrêt p.8 alinéa 1er) ; 1°) ALORS QUE l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du