Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-15.845
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° G 15-15.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [Z], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé, [O] [Z], 2°/ M. [U] [Z], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son père décédé, [O] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 10], 3°/ Mme [F] [Z] épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [A] [Z] épouse [I], domiciliée [Adresse 5], agissant tous deux tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur père décédé, [O] [Z], 5°/ M. [N] [Z], 6°/ M. [K] [Z], domiciliés tous deux chez Mme [T] [G], [Adresse 2], 7°/ M. [X] [Z], 8°/ M. [W] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 9], 9°/ M. [C] [J], domicilié [Adresse 4], 10°/ [R] [I], domicilié [Adresse 5], représenté par son représentant légal, sa mère, Mme [A] [I], domiciliée même adresse, agissant tous les six tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de leur grand-père décédé, [O] [Z], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arkema France, dont le siège est [Adresse 7] , prise en son usine de [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 6] , 3°/ à l'ARS Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 8], anciennement DRASS, 4°/ à Fonds d'indemnisations des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ au ministre de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [Z]-[I], tant en leur nom propre qu'ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arkema France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant travaillé de 1961 à 1986 pour les sociétés Elf Atochem et Atofina, aux droits desquelles vient la société Arkema France (la société), [O] [Z] est décédé, le [Date décès 1] 2009, d'un mésothéliome, maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'affection et le décès de [O] [Z] ayant été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont engagé, devant une juridiction de sécurité sociale, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 452-1, L. 462-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que pour dire que la société n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève, en substance, que [O] [Z] a été embauché en 1961 par la société Péchiney, devenue Rhône Progil, puis Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem ; qu'il n'est pas contesté que ces sociétés oeuvraient dans le secteur de la « chimie de base » et qu'elles n'ont jamais relevé du secteur des « industries de l'amiante » car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisé comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de l