Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 14-27.987
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° K 14-27.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé Waters Supply Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire lieu-dit [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail - maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Nestlé Waters Supply Sud, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 septembre 2014), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 29 février 2008, par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) au bénéfice de M. [I], atteint d'une affection prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la société Nestlé Waters Supply Sud (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la CNITAAT que le bilan audiométrique sur lequel s'était appuyé le médecin-conseil de la caisse pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] n'avait pas été transmis à l'expert désigné par juridiction ; qu'en refusant toutefois de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge cependant que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que, dès la première instance et avant l'ouverture des débats, la caisse est tenue de fournir l'ensemble des documents médicaux concernant l'affaire pour les contestations relatives à l'état d'incapacité sans pouvoir opposer l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ; que si la caisse n'est pas tenue de fournir les éléments qui ne sont pas compris dans l'entier rapport médical selon la procédure de l'article L. 141-10 du code de la sécurité sociale, il lui appartient, en revanche, de produire les éléments du dossier médical ayant déterminé le taux d'incapacité qui ne sont pas compris dans ce rapport conformément aux modalités de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas mis en mesure d'exercer de manière effective son droit au recours et la décision de la caisse, dont le bien-fondé n'est pas établi à son égard, lui est inopposable ; qu'au cas présent, en considérant que la caisse n'était pas tenue de communiquer les examens audiométriques, cependant que les pièces médicales non comprises dans le rapport médical doivent être communiquées à l'employeur dès la première instance et avant l'ouverture des débats, sans que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical puiss