Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.213

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° J 15-14.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [V], domicilié chez M. [K] [H], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels des officiers publics et des compagnies judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [V], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels des officiers publics et des compagnies judiciaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2015), que M. [V] a demandé, lors du décès de sa soeur, [G] [V], survenu le [Date décès 1] 2008, le bénéfice du capital-décès prévu par les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des huissiers de justice géré par la Caisse d'assurance maladie vieillesse des officiers ministériel, officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, M. [V] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 734 du code civil en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° les enfants et leurs descendants, 2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; qu'il résulte des articles 3 et 12 des statuts de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) qu'en cas de décès de l'adhérent, un capital décès est versé aux ayants droit de l'assuré, l'article 12 fixant l'ordre prioritaire des ayants droit ; qu'en l'absence d'ayant droit prioritaire tel que visé par l'article 12, les personnes habilitées à recevoir le capital-décès sont celles auxquelles la loi reconnaît une vocation à appréhender les biens en application des règles de la dévolution successorale telle que fixée par l'article 734 susvisé ; que la cour d'appel qui a refusé de verser à M. [V], unique ayant droit de sa soeur [G] [V], le capital-décès pour lequel cette dernière avait cotisé pendant plus de 30 ans à la CAVOM, en se fondant sur l'article 12 des statuts, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droit de l'homme ; 2°/ que l'exposant faisait valoir « qu'en cas de non notification à la CAVOM d'un bénéficiaire et en cas d'absence de personne rentrant dans la liste de l'article 12, ce sont les règles légales de la dévolution successorale qui ont vocation à s'appliquer puisque la CAVOM n'a pas vocation à garder ces sommes là pour elle sans contrepartie » ; qu'ainsi la cour d'appel qui refuse d'octroyer le capital décès à M. [V], sans répondre à la question déterminante qu'il invoquait et qui était de savoir si la CAVOM était fondée à garder par devers elle le capital décès faute de bénéficiaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions ; Mais attendu que, selon l'article 12 des statuts de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires relatifs au régime d'assurance invalidité et décès approuvé par arrêté du 3 août 1981, les bénéficiaires du capital-décès sont soit, au choix de l'assuré, le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, ou les enfants de moins de 21 ans, soit, en l'absence de désignation d'un bénéficiaire expressément notifiée à la caisse, la ou les personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, les descendants et les ascendants, le capital-décès étant, en cas de pluralité de bénéficiaires, versé par parts égales ; que ces dispositions qui ont pour objet l'attribution d'une prestation sociale, sont étrangères aux dispositions