Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-15.886

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° C 15-15.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [K], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Quiétude assistance, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] , dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Pontichelli frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Arcelormittal méditerranée, venant aux droits de la société Sollac groupe Arcelor, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arcelormittal méditerranée, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Pontichelli frères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2015), que salarié de la société Ponticelli frères (l'employeur) qui l'avait affecté sur le site de la société Sollac, devenue la société Arcelormittal méditerranée, M. [K] a été victime, le 22 février 2006, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le travail d'un salarié s'effectue dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur demeure seul tenu des obligations prévues en cas de faute inexcusable ; qu'en retenant, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur, la société Ponticelli, qu'il ne saurait être admis que l'accident résulte des négligences fautives d'un personnel sur lequel ni l'employeur de la victime, ni la société utilisatrice, n'exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle, et qu'en l'occurrence, l'accident survenu à M. [K] au sein de la société Sollac était extérieur à la sphère d'exercice du pouvoir de direction de cet employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code ; 2°/ que lorsque le travail d'un salarié s'effectue dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur demeure seul tenu des obligations prévues en cas de faute inexcusable ; qu'en retenant encore, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur, la société Ponticelli, que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier était informé d'une éventuelle anomalie du matériel utilisé au sein de la l'entreprise utilisatrice Sollac, tout en constatant que le rapport de l'inspection du travail avait relevé des insuffisances dans l'analyse des risques d'interférence entre les activités, les installations et les matériels de Sollac et Ponticelli ainsi que l'absence de plan de coordination récent, ce dont il résultait nécessairement que tant la société utilisatrice Sollac, substituée dans les obligations de l'employeur, que ce dernier, la société Ponticelli, auraient dû avoir conscience du risque auxquels ils exposaient le salarié, ce qui caractérisait la faute inexcusable dudit employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 412-6 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles R. 233-7, R. 237-7 et R. 237-12 du code du travail ; 3°/ que lorsque le travail d'un salarié s'effectue dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur, seul tenu des obligations prévues en cas de faute inexcusable, a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, au-delà de l'information qui ne lui aurait pas été donnée, la société Ponticelli s'était elle-même r