Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-13.293
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° J 15-13.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société New Lexel Cosmetics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement (n° RG : 21/400544) rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société New Lexel Cosmetics, de la SCP Delvolvé, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société New Lexel Cosmetics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société New Lexel Cosmetics et la condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société New Lexel Cosmetics PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par la société New Lexel Cosmetics ; ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ; qu'en se bornant à mentionner, après avoir constaté l'absence de l'assesseur salarié, que le président « a statué seul sans opposition des parties », cependant qu'une absence d'opposition n'équivaut pas à un accord, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par la société New Lexel Cosmetics ; AUX MOTIFS QUE la société New Lexel Cosmetics a saisi le tribunal en vue de s'opposer à une contrainte en date du 14 mars 2014 qui lui a été régulièrement signifiée à la requête du directeur de l'Urssaf du Languedoc Roussillon pour avoir paiement d'une somme en principal de 2.096 euros pour les mois de novembre 2013 et janvier 2014 ; que l'Urssaf de l'Hérault a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition faute de motivation ; qu'en vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée ; qu'en effet, l'opposition doit être réellement motivée et ceci, par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette ; que ne répond pas comme c'est le cas en l'espèce à l'obligation de motivation, l'opposition formée de la façon suivante : « je conteste devoir cette somme tenant le fait que les cotisations en cause ne sont pas dues », alors que l'acte de signification mentionnait que cette opposition devait être motivée sous peine d'irrecevabilité ; ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à défaut d'avoir exposé, même succinctement, les moyens invoqués par la société New Lexel Cosmetics, notamment en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'art