Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.993
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° H 15-14.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adecco, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale (CPAM), domicilié en direction de la sécurité sociale, [Adresse 1], venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de l'assurance maladie de l'Orne ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de la CPAM DE L'ORNE de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail dont a été victime M. [H] [C] le 30 janvier 2008, ainsi que ses conséquences financières ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. A cette occasion, la caisse doit veiller à laisser un temps suffisant entre l'information qu'elle notifie à l'employeur et sa décision pour permettre à ce dernier de prendre connaissance du dossier et de faire valoir le cas échéant ses observations. Les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyant un délai de dix jours francs, ne sont pas applicables à la cause puisque la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a engagé l'instruction du dossier de M. [H] [C] avant l'entrée en vigueur de ce règlement. Les parties s'opposent dans leurs écritures quant à la durée minimum de principe prétendument imposée s'agissant du délai courant entre la lettre d'information de la caisse et la décision de celle-ci, discussion qui ne présente pas d'intérêt véritable dès lors que le juge doit se livrer à une appréciation des éléments de l'affaire pour apprécier in concreto l'existence d'un délai suffisant laissé par la caisse à l'employeur. En l'espèce, il s'est écoulé un délai de 7 jours ouvrés complets entre la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, reçue le mercredi 2 avril 2008 par l'agence ADECCO de [Localité 1], et la décision en date du lundi 14 avril 2008 sur le caractère professionnel de l'accident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. Le délai offert à l'employeur doit non pas simplement permettre une consultation formelle du dossier mais le mettre en mesure d'analyser ses divers éléments, analyse qui peut justifier l'intervention d'un sachant, et d'y apporter une contradiction véritable. En l'espèce, un délai de 7 jours était insuffisant, étant observé que la société ADECCO avait procédé à une déclaration d'accident du travail avec réserves tenant notamment au fait que l'entreprise utilisatrice n'ava