Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-12.097
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° J 15-12.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [N], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société [N] ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société [N] Il est fait grief à la Cour d'appel de Douai, infirmant le jugement entrepris, d'avoir jugé que la maladie professionnelle de M. [I], prise en charge le 18 mai 2011, est due à la faute inexcusable de son employeur, la sarl [N], en conséquence, d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital susceptible d'être allouée à M. [I], en conséquence encore d'avoir sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices et avant dire droit, d'avoir ordonné une mesure d'expertise sur la liquidation des préjudices et alloué à titre de provision une somme de 5.000 €; AUX MOTIFS QUE M. [I], salarié de la sarl [N] depuis le 1er octobre 2009 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire et en arrêt de travail depuis le 20 juillet 2010, a établi le10 février 2011, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 18 novembre 2010 faisant état d'une hernie discale opérée ; que le 18 mai 2011, la CPAM a pris en charge la sciatique par hernie discale au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2011 ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, notifiée le 18 mai 2011, n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable ; que la circonstance que M. [I] a été exposé au risque lié à la manipulation de charges lourdes auprès de plusieurs employeurs au cours de sa carrière professionnelle, ne l'empêche pas de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de celui de ses employeurs qu'il estime responsable de sa maladie professionnelle ; qu'au cours de l'enquête administrative, M. [I] a expliqué qu'au sein de la sarl [N] depuis le1er octobre 2009, il livrait des boissons dans les cafés, restaurants et chez des particuliers, chargeait le camion le matin en fonction des commandes avec des caisses de bière de 18 kg, des fûts de bière de 51kgs, des packs d'eau, des bouteilles de gaz de 17 et 35 kgs, effectuait les livraisons et récupérait les consignes qu'il déchargeait le soir ; que l'employeur a décrit les tâches quotidiennes de M. [I] en expliquant qu'il effectuait une tournée quotidienne, procédait pour ce faire au chargement d'une camionnette de 3,5 t. à raison de 1 à 1200 kgs avec des charges comprises entre 1 à 50 kgs (fûts de 50,30 ou 20 kgs et caisses de 3 à 10 kgs), qu'il procédait ensuite aux livraisons de cafés restaurants et collectivités dans un secteur de 20 kms à la ronde, livrait en caves avec retour des fûts et caisses vides ; que le travail habituel de M. [I] impliquait en conséquence, la manutentions de charges lourdes ; que la sarl [N] ne pouvait ignorer le risque pour la santé de son salarié eu égard à la réglementation existante en la matière, les articles R 4541-1 et s. du code du travail imposant aux employeurs de prendre des mesures d'org