Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-16.305
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° G 15-16.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mercury services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Mercury services ; Donne acte à la société Mercury services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mercury services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercury services ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Mercury services Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Mercury Services à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2], devenue URSSAF [Localité 1] la somme de quatre-vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-six euros (87 486 €) au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le chef n°2 du redressement en cause et d'AVOIR débouté la société Mercury Services de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Mercury Services, entreprise de travail temporaire , spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux public faisait appel à du personnel en provenance du Portugal, sans résidence principale en France ; que ces salariés étaient embauchés en France pour travailler en France pour le compte d'entreprises clientes relevant essentiellement du secteur du bâtiment et des travaux public, soit pour de courtes périodes soit sur de longues durées suivant contrats successifs, le plus souvent pour le même client et sur un même site avec de courtes interruptions; qu'il a relevé que la société a fait bénéficier ces salariés des règles relatives à la mobilité professionnelle en : - leur versant, au titre de la nourriture, une somme forfaitaire représentant le montant de 7.50euro par repas pour les repas du midi et du soir , par jour de présence week end compris; - prenant en charge directement les frais d'hébergement , effectuant pour leur compte des locations d'appartements , des chambres en gîtes ou hôtels, et réglant elles même les factures afférentes, - prenant en charge, au titre des frais de transport , des frais de voyages pour les trajets du Portugal en France ; qu'estimant que la société ne justifiait pas des conditions pour exclure ces frais de l'assiette des cotisations , l'inspecteur du recouvrement a réintégré les sommes ainsi versées ; et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a confirmé le redressement ; en effet, que la mobilité professionnelle s'entend d'un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, le salarié étant présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30 ; que l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux fra