Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.207

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° C 15-14.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général réfendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'artice 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de nullité de M. [N] [V] tiré de ce que la décision initiale a été prise par la Maison départementale des personnes handicapées du Maine-et-Loire et non par la maison départementale de l'autonomie ; AUX MOTIFS QU'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-8 du code de l'action sociale et des familles, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L 114-1 et L 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations d'orientation, conformément aux dispositions des articles L 241-5 à L 241-11 du même code ; que la Cour constate que la décision contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été prise le 22 janvier 2012 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Maine-et-Loire ; que la Cour ne constate donc aucun vice de procédure ; alors que si, en application de l'article L 241-8 du code de l'action sociale et des familles, les décisions des organismes chargés du paiement des allocations prévues aux articles L 821-1 à L 821-2 du code de la Sécurité sociale sont prises conformément aux décisions arrêtées, en application de l'article L 241-6, 3°, a) du code de l'action sociale et des familles, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la décision elle-même est, comme le précise l'article R 821-2 du code de la Sécurité sociale, prise par la maison départementale des personnes handicapées ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de ce que la décision initiale d'allocation d'adulte handicapé avait été prise par la maison départementale des personnes handicapées et non par la maison départementale de l'autonomie, aux motifs erronés que la décision contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité avait été prise le 22 janvier 2013 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Maine-et-Loire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisées. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire et d'avoir dit que le taux d'incapacité inférieur à 80 % reconnu à M. [N] [V] est justifié ; AUX MOTIFS