Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-16.681

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10222 F Pourvoi n° S 15-16.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, (CNITAAT) (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 14 décembre 2012 ayant confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor et dit que M. [T] [C], qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80%, n'ouvre plus droit au bénéfice de la carte d'invalidité à compter du 1er septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE, sur la carte d'invalidité, la cour rappelle que pour bénéficier de la carte d'invalidité visée à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80% au vu du guide barème fixé par voie réglementaire ; que le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que plus précisément, un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; que cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne ; que dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ; que c'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ; que s'agissant des dispositions particulières applicables aux personnes handicapées ayant bénéficié notamment de la carte d'invalidité à compter du 8 novembre 1993, la cour rappelle, au vu des dispositions de l'article R.241-3 du code de l'action sociale et des familles, que les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement aux articles L.241-3, L.242-14 et L.245-1, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article 9 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, se voient appliquer les dispositions suivantes : 1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide barème mentionné à l'article R. 241-2 jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu - 2° A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs : a) si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème m