Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-18.363

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° V 15-18.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Christian Lacout, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Christian Lacout, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christian Lacout aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Christian Lacout et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Christian Lacout Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 27 janvier 2011, déclaré l'opposition à contrainte formée par la SARL Christian Lacout recevable mais mal fondée, validé la contrainte signifiée le 19 février 2010 et émise le 17 février 2010 à la requête de l'URSSAF pour le recouvrement de 17 097 euros, soit 15 615 euros représentant le montant des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2009 et le mois de mars 2009 ainsi que les années 2006 et 2008, et 1 482 euros au titre des majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous les avantages en argent et en nature : qu'il résulte de ce texte que les avances en compte courant consenties par une société à son gérant, s'analysent comme des avantages en espèces entrant dans le champ d'application de ce texte : que par ailleurs les dispositions de l'article 51 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, abrogée par l'Ordonnance 2000-912 2000-09-18 article 4, selon lesquelles, il est interdit à peine de nullité du contrat, aux gérants d'une société à responsabilité limitée, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ( ... ) ; qu' en l'espèce il est constant que le compte courant de Monsieur LACOUT, gérant minoritaire, présentait au 31 décembre 2008, un solde débiteur de 38°545,03 euros résultant d'une prime d'émission dont le solde n'avait pas encore été versé à la société ; que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2008 tenue par les associés prévoit deux augmentations de capital, dont une procédant de la création et de l'émission de 100 parts sociales nouvelles, dont la souscription est réservée exclusivement à Monsieur LACOUT, le montant des souscriptions ayant été libéré, pour partie, par compensation avec une créance détenue par Monsieur LACOUT sur la société et portée au crédit de son compte courant d'associé à concurrence de 67°000 euros, et, pour partie, par en numéraire à hauteur de 33°000 euros; qu'il en résulte que l'inscription sur un compte courant d'associé d'une prime d'émission de 38°545,03 euros, portée au débit de ce compte courant, s'analyse en une opération de prêt consentie pa