Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-14.266
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10227 F Pourvois n° S 15-14.266 C 15-16.208 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-14.266 formé par M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt n° RG : 13/02478 rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Polyfilms, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Yvelines cedex 9, défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-16.208 formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [W], 2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Polyfilms, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SMJ, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s S 15-14.266 et C 15-16.208 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; - I°/ Sur le pourvoi n° S 15-14.266 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; - II°/ Sur le pourvoi n° C 15-16.208 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [W], demanderesse au pourvoi n° S 15-14.266 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'établissement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert note que les cicatrices peuvent être une gêne à une reconstruction conjugale facile ; pour autant, cette situation ne constitue pas une perte d'espoir et de chance de réaliser un nouveau projet familial ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. AUX MOTIFS ADOPTES QUE [Q] [W], âgé de 23 ans au moment des faits a été victime d'un grave accident du travail avec écrasement de la main droite entrainée entre les rouleaux d'une machine de la chaîne de production ; que l'expert indique que de ce laminage, il résulte une dégantation complète de la main, des fractures multiples et l'amputation du pouce et de tous les doigts longs de la main droite ; que [Q] [W] a été opéré à 13 reprises, que de très nombreux pansements sont réalisés ainsi que des séances de kinésithérapie ; qu'il est pris en charge sur le plan psychiatrique ; que la date de consolidation peut être fixée au 5 août 2008 ; qu'il conclut que les séquelles actuelles sont une asymétrie musculaire droite-gauche évidente, que le membre supérieur droit est le siège de multiples greffes ; que la main est réduite à une ébauche peu fonctionnelle de pince pouce-moufle ; qu'il existe de nombreuses cicatrices au niveau abdominal, sur la face antérieure des cuisses pour prise de greffe et que les amplitudes articulaires sont réduites à droite tant au niveau des épaules que du coude et du poignet ; ET QUE Sur le préjudice d'établissement : [Q] [W] fait valoir les conséquences de son accident sur sa vie conjugale passée et sur toute