Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-15.799

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° G 15-15.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Trapil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est Département des affaires juridiques, service contrôle législation, [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Trapil, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM des Yvelines ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la preuve du caractère professionnel du fait accidentel à l'origine de ses lésions de M. n'était pas rapportée et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes au titre de la faute inexcusable et dit la décision de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 4 février 2010 acceptant de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle inopposable à la société Trapil ; AUX MOTIFS QUE la matérialité du fait accidentel allégué par M. [Q] [D] n'est nullement établie, non seulement en l'absence de témoin de ce supposé accident, mais aussi en raison d'une déclaration tardive de celui-ci à l'organisme de sécurité sociale comme à l'employeur ; qu'en effet, ce n'est que par sa lettre du 12 mars 2008 que M. [Q] [D] a porté à la connaissance de la caisse le fait qu'il avait été victime, alors qu'il travaillait, d'un accident le 30 juin 2006 ; que s'il a bien prévenu son supérieur hiérarchique, M. [X], de ce qu'il avait « un problème à l'oeil et qu'il ne pouvait pas venir travailler » le premier ou le deux juillet 2006, il s'avère qu'il n'a pas précisé qu'il avait été victime d'un accident du travail ni ce jour-là, ni postérieurement ; que la lecture de cette lettre fait planer en outre une certaine confusion quant aux circonstances de cet accident ; que l'intéressé indique en effet : « je ne rentre pas trop dans les détails, mais j'avais reçu un choc dans le globe oculaire, alors que j'étais au travail, peu de temps avant, sans conséquences apparentes dans un premier temps « branche d'un volant de vanne dans le globe oculaire » pour votre info, je travail (sic) dans le secteur pétrolier sur pipelines. Quelque temps après, alors que j'étais à nouveau au travail j'ai dû le quitter pour une consultation en urgence chez le docteur [K], qui a constaté une petite hémorragie dans l'oeil droit est venu ensuite le décollement le 30/6/06 » ; qu'il semble donc que la lésion soit intervenue en deux temps qui ne peuvent être datés ; que l'assuré n'a pas davantage fait établir par le médecin qui l'a pris en charge à Mantes et ensuite à l'hôpital [Établissement 1] de certificat médical initial au titre d'un accident du travail, ce que l'un ou l'autre de ces praticiens n'aurait pas manqué de faire s'il avait évoqué devant eux le choc à l'oeil qu'il aurait reçu sur son lieu et au temps de son travail ; que l'enquête diligentée par l'organisme de sécurité sociale le 21 octobre 2009 n'a pas permis de préciser davantage les circonstances de l'accident ; que M. [Q] [D] a précisé à l'enquêteur qu'il avait bien prévenu M. [X] le 2 juillet 2006 « pour lui expliquer les circonstances et