Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-15.358

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° D 15-15.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Portafeu, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Portafeu, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Portafeu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Portafeu PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle déclarée par [U] [W] le 22 juillet 2010 était due à la faute inexcusable de la société Portafeu et d'avoir fixé au maximum les majorations des rentes servies à Mme [S] [W] et à M. [T] [W] ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles mentionne le cancer broncho-pulmonaire primitif, un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative de travaux ; que le certificat médical du 7 juin 2010 fait état d'un carcinome bronchique primitif diagnostiqué chez [U] [W] ; que le certificat médical initial établi le 18 juin 2010 fait référence à un cancer indifférencié à grandes cellules médiastinal avec atteinte péricardique et pulmonaire chez un malade exposé à l'amiante ; qu'un compte rendu de biopsie du 25 juin 2010 mentionne la présence de 418 corps abestosiques par gramme de poumon sec ; que sur le colloque médico-administratif des 18 et 19 octobre 2010, le médecin conseil de la caisse se déclare d'accord avec le diagnostic figurant dans le certificat médical initial et retient comme libellé complet du syndrome celui de cancer bronchopulmonaire ; que [U] [W] a travaillé dans l'usine de la société Portafeu (anciennement [P] puis Tyco fermetures coupe-feu) en qualité de monteur d'octobre 1977 à octobre 1978 et d'octobre 1980 jusqu'à mai 2003, comme chef d'ilot montage de juin 2003 à 2007, comme technicien d'atelier de janvier 2008 à fin mars 2010 et à partir fin mars 2010 comme monteur ; que dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, la société Portafeu a indiqué que ses tâches en qualité de monteur comprenait notamment le montage et l'assemblage des portes, la pose des joints, l'exécution de découpes et mortaises par sciage et perçage dans les panneaux de portes en acier avec divers isolants à l'intérieur ; que dans son rapport du 4 octobre 2010 l'agent enquêteur de la caisse relève notamment que [U] [W] a travaillé dans l'usine de [Localité 1] sur Andelle d'octobre 1977 à octobre 1978 puis d'octobre 1980 à juillet 1995, que la matière isolante incluse entre les deux panneaux métalliques des portes coupe-feu était en amiante, le matériau était scié, meulé, limé et travaillé et que [U] [W] a attesté avoir utilisé des matériaux composés d'amiante sous forme de tresses, d'isolant, de plaques, il a monté, assemblé des portes, exécuté des découpes et des m