Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-16.468
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° K 15-16.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ponticelli Frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ponticelli Frères ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS Ponticelli Frères et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de voir ordonner la majoration au maximum la rente qui lui a été accordée, de sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer les préjudices résultant de l'accident et d'ordonner le paiement d'une provision ; AUX MOTIFS QUE « [R] [D] a été engagé par la société Ponticelli par contrat à durée déterminée pour huit semaines à compter du 12 février 2007 afin de participer au renfort des équipes du centre sud-est de [Localité 1] » ; Que « le 13 mars 2007, il a été victime d'un accident du travail et la déclaration d'accident de travail du même jour mentionne « lors de la manutention d'une pièce au sol à l'aide d'une grue, la charge s'est subitement déportée en heurtant violemment la victime au bras » ; « Que le certificat médical du 14 mars 2007 précise une fracture luxation du coude et une fracture bifocale du radius droit ; « Que par la suite M. [D] a subi plusieurs interventions chirurgicales ; qu'un taux d'IPP de 36% lui a été initialement attribué, puis après décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 20 mars 2012, un taux de 42% d'IPP était fixé » ; Que « concernant la faute inexcusable que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci » ; Que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ; Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles » ; Que « toutefois, selon les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires, ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bé