Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-17.060

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses.
  • Article 1382 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 493 F-P+B+I Pourvoi n° D 15-17.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF du Cher, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'URSSAF du Centre, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la publication, lorsqu'elle est prévue par le premier, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir sollicité et obtenu partiellement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Cher, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre, le remboursement de cotisations au titre des trois derniers trimestres de l'année 2005, la société Manpower (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient essentiellement qu'en ne publiant pas la lettre du ministre chargé de la sécurité sociale du 18 avril 2006 et la circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 7 juillet 2006, ainsi que la lettre ministérielle confirmative du 13 mars 2008, l'URSSAF a manqué de transparence et de loyauté à l'égard des cotisants et a ainsi rompu le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; que ce manquement fautif a généré un préjudice pour la société qui n'a pu agir et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription qui lui a été opposée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la publication des circulaires et instructions litigieuses n'incombait pas à l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Centre Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'URSSAF du Cher (aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre) à verser à la SAS Manpower France, d'une part, la somme de 59755,05 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et, d'autre part, la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU' « il convient à titre liminaire de rappeler : - que la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 dite loi Fillon