Deuxième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-18.682
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 495 F-P+B Pourvoi n° S 15-18.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Bihr, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 25 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etablissements Bihr, de Me Balat, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 25 mars 2015), rendu en dernier ressort, que l'URSSAF des Vosges aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de la société établissements Bihr (la société) pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que contestant une partie des chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de valider le redressement du chef de la taxe de prévoyance, alors selon le moyen, que les contributions patronales versées par l'employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe en cas d'incapacité temporaire de travail des salariés, en application de la loi de mensualisation ou d'une disposition d'un accord ou d'une convention collective ayant le même objet, sont exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance instituée par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de la convention collective nationale des carrières et matériaux, en cas d'incapacité temporaire de travail, les salariés bénéficient jusqu'au quarante-cinquième jour d'absence du maintien intégral de leur salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'au-delà de cette période, la convention collective garantit le maintien à 90 % du salaire, sous la forme du versement par un organisme assureur d'indemnités de prévoyance complémentaires venant s'ajouter aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aussi longtemps que ces indemnités sont versées ; qu'en application de cette convention collective, cette couverture de prévoyance complémentaire gérée par un organisme assureur, visant à assurer au salarié le maintien à 90 % de sa rémunération, est intégralement financée par les contributions patronales au-delà du quarante-cinquième jour d'absence ; que devaient par conséquent être exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance ces contributions versées par la société exposante à un organisme de prévoyance, en vertu de la convention collective applicable, afin de garantir le risque d'avoir à financer les maintiens de salaire lui incombant au-delà du quarante-cinquième jour d'absence de ses salariés ; qu'en retenant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, l'article 7 c) de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux et les articles L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2009, 2010 et 2011, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ; Et attendu qu'ayant relevé que les sommes versées par l'employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, qui ne résultent pas d'une obligation personnelle de ce dernier