Première chambre civile, 31 mars 2016 — 15-13.400

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° A 15-13.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [K], domicilié chez M. [Z] [W], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [O] [M], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. [K], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [M], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [M], qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'épouse à son profit ; Attendu qu'après avoir analysé les ressources et charges justifiées des parties et leur évolution dans un avenir prévisible, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets de l'adoption du régime de séparation des biens et estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de M. [K], a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [M] une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. [K] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'épouse à l'époux, AUX MOTIFS QU'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux pouvait être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il était possible, la disparité que la rupture du mariage créait dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible; qu'il y avait lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudrait encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite; qu'en application de l'article 274 du code civil, le juge décidait des modalités selon lesquelles s'exécuterait la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci étaient limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précisait que lorsque le débiteur n'était pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixait les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en l'espèce l'épouse était née en 1974 et l'époux en 1972, qu'ils s'étaient mariés en 2003 et avaient eu deux enfants, encore mineurs, qui vivaient avec la mère et à l'éducation desquels elle devrait encore se consacrer plusieurs années ; qu'aucun problème de santé n'était allégué par l'époux ; que l'épouse avait été victime d'un accident vasculaire cérébral à 33 ans et restait sous surveillance médicale ; que Mme [M], juriste, établissait avoir travaillé à 80% de 2006 à 2008 pour s'occuper des enfants le mer