Première chambre civile, 31 mars 2016 — 14-24.113
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° Z 14-24.113 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2014), que du mariage de M. [B] et de Mme [R] sont nés trois enfants dont deux sont encore à la charge de leurs parents ; qu'après leur divorce, un juge aux affaires familiales a fixé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de chacun de ces deux enfants ; Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, après avoir procédé à l'analyse détaillée des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, a fixé comme elle l'a fait, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 58 euros et à la SCP Waquet, Farge et Hazan celle de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 240 euros par mois sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, [P] et [H] ; AUX MOTIFS QUE (…) ; par arrêt en date du 17 octobre 2011 cette cour avait considéré que l'enfant commun [J] travaillant en contrat de professionnalisation depuis le 9 mai 2011 pour un salaire d'environ 600 €, tandis que de son coté [P] faisait l'objet d'un placement dont les frais étaient pris en charge par le conseil général, étant précisé qu'il bénéficiait d'un contrat d'apprentissage rémunéré par un pourcentage du smic, et que la mère continuait de percevoir les prestations sociales pour lui, ces deux enfants n'étaient plus à la charge de leur mère ; que d'autre part cette cour avait retenu que M. [B] percevait, au vu de son bulletin de salaire de juillet 2011, un salaire de 2 647.85 €, déclarait vivre seul alors que son permis de construire était ouvert à son nom et à celui d'une dame [O], et qu'il supportait des prêts immobiliers représentant 1/5 de son revenu, ce qui était excessif mais que son obligation alimentaire restait prioritaire ; qu'il était retenu que Mme [R] percevait un salaire de 1 500 €, ou des indemnités de maladie équivalentes, outre les allocations familiales dont une aide au logement couvrant pratiquement le loyer ; qu'estimant que sa situation s'était modifiée défavorablement, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales du Mans le 14 mai 2012 pour solliciter une contribution de 250 € pour [P] ; Situation de [P] : Mainlevée du placement de [P], alors âgé de 17 ans et 4 mois, a été donnée le 1er février 2012 et il est retourné au domicile de sa mère ; qu'il a sollicité son inscription à pôle emploi le 17 juillet 2012. Il s'est montré volontariste puisqu'il s'est engagé dans une démarché d'orientation professionnelle et avec l'aide de la PJJ a trouvé un stage en entreprise ; Cela lui a permis de percevoir d